Loi révisée sur le blanchiment d'argent · nLBA

La nouvelle LBA en détail — expliquée article par article

Ce que la révision exige réellement se répartit sur plusieurs dispositions. Vous trouverez ici les articles les plus importants en langage clair — avec l'essentiel en une phrase et une mise en perspective pour la pratique.

Adopté le 26.09.2025 En vigueur 01.10.2026 Transition OAR 2 Monate

0 De quoi il s'agit

La Suisse comble une lacune que le GAFI lui reproche depuis des années : jusqu'ici, la loi sur le blanchiment d'argent s'appliquait surtout là où quelqu'un recevait des fonds de tiers. À l'avenir, celui qui agit comme facilitateur compte aussi.

Le contexte, ce sont des affaires comme les Panama et Paradise Papers, où des conseillers ont servi à dissimuler des flux d'argent. La révision intervient donc plus tôt : celui qui aide à créer ou à remanier des structures devra regarder de plus près — qu'il touche l'argent ou non.

Les nouveautés vont par deux. Parallèlement à la LBA révisée, la loi sur la transparence (TJPG) crée un registre central et non public des véritables propriétaires des sociétés. Les deux textes entrent en vigueur le 1er octobre 2026. Ils se complètent, mais ne se remplacent pas — voir plus bas.

Pour vous, cela signifie : Ce n'est pas la profession qui détermine l'assujettissement, mais l'activité concrète. Il vaut la peine de passer en revue son offre de prestations avant la date de référence.

1 Ce que la loi veut désormais

Art. 1 nLBA

Objet

L'article de but est élargi. Outre la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la loi mentionne désormais expressément la prévention des violations de mesures de contrainte au sens de la loi sur les embargos. Droit des sanctions et prévention du blanchiment se rejoignent ainsi.

Pour vous, cela signifie : Une vérification des listes de sanctions fera désormais partie d'un examen diligent du mandat — pas seulement en cas de soupçon de blanchiment.

2 Qui est désormais assujetti

Art. 2 al. 3bis ss nLBA

Assujettissement des activités de conseil

La loi vise désormais la participation de conseil, à titre professionnel, à certaines opérations présentant un risque accru de blanchiment. Il s'agit typiquement d'activités visant à concevoir ou à remanier des structures sociétaires ou patrimoniales.

En font partie notamment : la constitution ou l'administration de personnes morales, l'exercice de fonctions d'organe, de fiduciaire ou de nominee, la mise à disposition d'une adresse ou d'un siège pour une société, une fondation ou un trust, ainsi que le fait d'agir comme actionnaire pour le compte d'autrui. Sont également visées les activités objectivement propres à dissimuler les véritables propriétaires.

Pour vous, cela signifie : Fiduciaire, constitution de sociétés, services de domiciliation et travail de structuration comparable entrent dans le champ d'application. Le simple renseignement, sans participation à une opération, en reste exclu.

3 Quand est-ce « à titre professionnel » ?

Art. 12f ss nOBA

Activité à titre professionnel

Les obligations de diligence ne s'appliquent qu'à une activité exercée à titre professionnel. Est considérée comme telle une activité économique indépendante à but lucratif. Que vous l'exerciez à titre principal ou accessoire n'a pas d'importance.

Celui qui débute une telle activité doit respecter immédiatement les obligations de diligence et, dans un délai de deux mois, déposer une demande d'affiliation auprès d'un organisme d'autorégulation ou s'annoncer auprès de l'autorité compétente.

Pour vous, cela signifie : Une activité accessoire régulière peut également déclencher l'assujettissement. Les critères précis figurent dans l'ordonnance (OBA) et sont concrétisés par les règlements des OAR.

4 Qui reste exclu

Art. 2 al. 4 let. f nLBA

Activité procédurale

Les avocat·e·s et les notaires sont exclus lorsqu'ils agissent dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales. Sont également couvertes la préparation de telles procédures, l'établissement des faits et l'exécution du résultat. Le cœur de l'activité d'avocat reste ainsi protégé.

Art. 4ter nLBA

Autres exceptions fondées sur le risque

Sont notamment exclues les opérations relevant du droit de la famille, du mariage et des régimes matrimoniaux, du droit successoral ou d'une donation. Est également exclu le transfert d'immeubles ou d'entités juridiques d'une valeur inférieure à cinq millions de francs, lorsque le paiement est intégralement effectué via des intermédiaires financiers soumis à surveillance.

Pour vous, cela signifie : Le fait qu'une exception s'applique tient à des détails — valeur, mode de paiement, type d'opération. En cas de doute, un examen soigné au cas par cas s'impose.

5 Les obligations dans le mandat

Si vous êtes assujetti, un article distinct résume ce qu'il y a à faire dans chaque mandat. Sur le fond, cela correspond aux obligations de diligence applicables de longue date aux intermédiaires financiers.

Art. 8b nLBA

Obligations de diligence des conseillers

Quatre éléments sont centraux : identifier la cliente ou le client, déterminer l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, clarifier l'objet et le but de l'opération ou de la prestation, et documenter toutes les clarifications. En cas de risque accru, l'arrière-plan et le but doivent être examinés de manière approfondie.

L'identification du cocontractant et la détermination des véritables propriétaires suivent les mêmes principes que pour les intermédiaires financiers : pour les personnes, une pièce d'identité valable sert de justificatif; pour les sociétés, un extrait du registre. Est réputé ayant droit économique celui qui, à partir d'une participation de 25 pour cent ou par un autre moyen, exerce le contrôle.

Pour vous, cela signifie : Chaque mandat donne lieu à un petit dossier : qui est mon interlocuteur, qui se trouve derrière, de quoi s'agit-il — et où est-ce consigné ?

6 Quand le risque augmente

Art. 6 nLBA

Obligations de clarification particulières

La loi suit une approche fondée sur le risque : plus un cas est délicat, plus l'examen est approfondi. En cas de risque accru — par exemple pour les personnes politiquement exposées, les sociétés de domicile sans activité propre ou les structures transfrontalières imbriquées —, l'origine des fonds et l'arrière-plan de la relation doivent être clarifiés avec un soin particulier.

Pour vous, cela signifie : Une brève classification du risque par mandat aide à doser l'effort — risque faible allégé, risque accru approfondi.

7 Consigner et conserver

Art. 7 nLBA

Documentation et conservation

Tous les justificatifs et clarifications doivent être classés de manière à ce que l'opération puisse être retracée à tout moment. Les documents restent accessibles pendant au moins dix ans après la fin de la relation d'affaires.

Pour vous, cela signifie : Ce qui n'est pas documenté est réputé ne pas avoir eu lieu en cas de litige. Un classement ordonné n'est pas un « plus », mais fait partie de l'obligation.

8 Organisation et sanctions

Art. 8 nLBA

Mesures organisationnelles

Les assujettis doivent organiser leur exploitation de manière à prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les violations de mesures de contrainte. Cela comprend la surveillance des sanctions pertinentes en lien avec les relations clients, la formation du personnel et des contrôles internes.

Pour vous, cela signifie : Il ne s'agit pas seulement du mandat individuel, mais aussi des structures de l'exploitation — responsabilités, formation, vérification des sanctions.

9 Lorsqu'un soupçon naît

Art. 9 nLBA

Obligation de communiquer au MROS

Quiconque sait ou présume, sur la base d'indices fondés, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime doit le communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). La communication passe par le portail goAML. Une obligation de communiquer peut subsister même après la rupture de négociations sur une prestation de conseil.

Une particularité s'applique aux avocat·e·s et aux notaires (art. 9 al. 2 nLBA) : ils ne doivent communiquer que s'ils exécutent une transaction financière au nom ou pour le compte de la clientèle et que les informations ne relèvent pas du secret professionnel. Celui qui se borne à conseiller sans mouvementer de fonds d'autrui n'est pas soumis à l'obligation de communiquer.

Pour vous, cela signifie : Le seuil est le soupçon fondé — pas la certitude. En cas de doute, la démarche doit être proprement documentée.

10 Affiliation à un OAR

Art. 14 al. 1 nLBA

Obligation d'affiliation

Les conseillers assujettis doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu par la FINMA. Celui-ci veille au respect des obligations de diligence. Si une étude est organisée en société — par exemple en SA —, la société peut s'affilier; l'affiliation vaut alors pour tous les professionnels qui y exercent.

Pour vous, cela signifie : L'affiliation doit être en place peu après la date de référence — dans un délai de deux mois. Qui planifie tôt évite les goulets d'étranglement auprès des OAR.

11 Protection du secret professionnel

Art. 18a nLBA

Contrôle chez les avocats et notaires

Afin de préserver le secret professionnel, les contrôles LBA chez les avocats et notaires sont effectués par des consœurs et confrères dûment qualifiés (al. 1). En règle générale, le contrôle ne porte que sur le système et l'organisation, sans accès aux dossiers.

L'accès à des documents protégés est l'exception (al. 3) : il n'entre en ligne de compte que s'il existe des indices objectifs de violation d'une obligation, que l'accès est absolument nécessaire et que la personne concernée a été déliée du secret professionnel par le client ou par un tribunal.

12 Ce que l'on risque en cas de violation

Art. 37 nLBA

Dispositions pénales

Celui qui viole des obligations centrales s'expose à des amendes sensibles. S'y ajoutent des procédures de surveillance et, dans les cas graves, une interdiction d'exercer ainsi qu'une atteinte considérable à la réputation et à la confiance.

Violation intentionnelle
jusqu'à CHF 500'000
Violation par négligence
jusqu'à CHF 150'000

13 Seuils plus bas pour les espèces

Opérations en espèces

Métaux précieux et immobilier

Dans le commerce des métaux et pierres précieux, le seuil de paiement en espèces à partir duquel les obligations de diligence s'appliquent baisse nettement. Dans l'immobilier, les obligations s'appliquent désormais aux paiements en espèces quel qu'en soit le montant.

Métaux / pierres précieux (espèces)
100'000 → 15'000
Immobilier (espèces)
quel que soit le montant

14 LBA et registre de transparence

TJPG · deux niveaux

Comment les deux se complètent

Le registre de transparence selon le TJPG oblige la société elle-même à annoncer de manière centralisée ses véritables propriétaires. La LBA en reste indépendante : en tant que conseiller assujetti, vous continuez à déterminer et à vérifier vous-même les ayants droit économiques.

Le registre constitue une source d'information supplémentaire, non un substitut à votre propre vérification. Si vous constatez une incohérence qui fait douter de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'actualité, signalez-la dans un délai de 30 jours.

Pour vous, cela signifie : Deux obligations en parallèle — l'annonce de la société au registre et votre propre diligence. Vous ne devez pas vous fier aveuglément aux indications du registre.

Notions en bref

Ayant droit économique
La personne physique à qui appartiennent réellement des valeurs patrimoniales ou une société — même si, formellement, c'est quelqu'un d'autre qui agit.
Détenteur du contrôle
Celui qui domine une société : en règle générale à partir de 25 pour cent des voix ou du capital, ou par d'autres moyens d'influence.
Société de domicile
Une société sans activité opérationnelle propre — souvent un premier indice de risque accru.
PEP
Personne politiquement exposée : quelqu'un exerçant une fonction publique importante ou proche d'une telle personne.
SRO
Organisme d'autorégulation. Reconnu par la FINMA; veille à ce que les assujettis respectent leurs obligations.
MROS / goAML
Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent et son portail, par lequel les communications de soupçons sont déposées.
Intermédiaire financier
Celui qui, à titre professionnel, accepte ou gère des valeurs patrimoniales d'autrui — le groupe central historique de la LBA.
À titre professionnel
Une activité indépendante à but lucratif — que ce soit à titre principal ou accessoire.

Vous ne savez pas si cela vous concerne ?

Clarifiez votre activité concrète avec le contrôle d'assujettissement structuré — traçable et avec renvoi à la disposition pertinente.

Vérifier l'assujettissement →
Remarque : Cette page résume la révision de la loi sur le blanchiment d'argent dans un langage simplifié et ne remplace pas un conseil juridique. Les numéros d'articles renvoient à la LBA révisée (nLBA) ou à l'ordonnance révisée (nOBA); seul le texte officiel sur Fedlex. Pour l'appréciation au cas par cas, il convient de se référer à la loi, à l'ordonnance ainsi qu'aux prescriptions de la FINMA et de l'OAR.